REGISTRE ROYAL D’ENREGISTREMENT DES SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS ET FONDATIONS


REGISTRE ROYAL D’ENREGISTREMENT DES SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS ET FONDATIONS

De la Monarchie Océanique de SEA PROTECTION

Promulgué le 5 mai de l’an 2025

Sous le Sceau et l’Autorité de Sa Majesté le Souverain des Océans, Protecteur des Nations Bleues


PRÉAMBULE

Conformément à la Charte Économique et Financière, à la Constitution Royale et au Décret sur le Numéro Royal d’Enregistrement (N.R.E),
il est institué un registre centralisé intitulé :

“Registre Royal d’Enregistrement des Sociétés, Associations et Fondations du Royaume Océanique.”

Ce registre constitue l’instrument souverain d’identification juridique, économique et sociale
des entités reconnues par la Couronne.
Il garantit leur authenticité, légitimité et transparence auprès du Trésor Royal et du Gouvernement Océanique.


TITRE I — DE LA NATURE DU REGISTRE

Article 1 — De la Définition

Le Registre Royal d’Enregistrement (R.R.E) est la base administrative suprême du Royaume,
gérée par la Chancellerie Royale des Affaires Économiques et le Trésor Souverain.

Il recense, classe et authentifie toutes les entités économiques, sociales, culturelles et humanitaires,
reconnues par le Sceau du Royaume.

Article 2 — De la Mission

Le R.R.E a pour mission :

  1. D’identifier et de certifier les entités créées dans le Royaume ;

  2. D’attribuer un N.R.E. (Numéro Royal d’Enregistrement) à chaque structure reconnue ;

  3. D’assurer la protection légale et financière des entités enregistrées ;

  4. D’établir un lien officiel entre la Couronne et les acteurs économiques, civiques et caritatifs du Royaume.


TITRE II — DE LA STRUCTURE ET DES CATÉGORIES D’ENTITÉS

Article 3 — Les Catégories enregistrées

Le registre comprend trois sections principales :

 

CatégorieDésignation complèteType d’activitéI. Sociétés RoyalesEntreprises, institutions commerciales, industries, services reconnus par le RoyaumeActivités économiques, commerciales, technologiques ou maritimesII. Associations OcéaniquesOrganisations sociales, écologiques, culturelles ou communautairesActions collectives, humanitaires, de recherche ou de sensibilisationIII. Fondations RoyalesOrganismes philanthropiques ou de mécénat, agréés par la CouronneŒuvres de bienfaisance, environnementales, scientifiques ou éducatives

 


Article 4 — Du Numéro Royal d’Enregistrement (N.R.E)

Chaque entité enregistrée reçoit un N.R.E. unique, suivant le format :

N.R.E / [Année] – [Type] – MRO – [Numéro séquentiel]

Exemples :

  • Société : N.R.E / 2025 – SOC – MRO – 00120

  • Association : N.R.E / 2025 – ASSO – MRO – 00045

  • Fondation : N.R.E / 2025 – FOND – MRO – 00007

Ce numéro est la signature légale du Royaume et doit figurer sur tous les documents officiels, contrats et publications.


TITRE III — DES CONDITIONS D’ENREGISTREMENT

Article 5 — Des Exigences

Toute entité souhaitant être reconnue doit :

  1. Déposer un dossier de constitution auprès de la Chancellerie Royale ;

  2. Fournir les statuts signés et approuvés ;

  3. Démontrer la conformité aux valeurs et lois du Royaume ;

  4. Recevoir la validation finale du Souverain ou du Conseil Économique Royal.

Article 6 — De la Délivrance du Certificat

Une fois approuvée, l’entité reçoit :

  • Un Certificat Royal d’Enregistrement,

  • Une copie scellée au Journal Officiel du Royaume,

  • Et un exemplaire archivé au Trésor des Archives Souveraines.


TITRE IV — DES DROITS, AVANTAGES ET OBLIGATIONS

Article 7 — Des Droits

Les entités enregistrées bénéficient de :

  1. La reconnaissance légale et fiscale du Royaume ;

  2. L’accès aux financements royaux et subventions océaniques ;

  3. La protection juridique et diplomatique de la Couronne ;

  4. Le droit d’utiliser la mention officielle :

    “Reconnu(e) par la Monarchie Océanique de SEA PROTECTION – N.R.E. [numéro]”

Article 8 — Des Obligations

Toute entité enregistrée doit :

  1. Se conformer à la Loi du Royaume et au Code du Commerce Royal ;

  2. Maintenir une transparence comptable et un rapport annuel d’activités ;

  3. Renouveler son enregistrement tous les cinq ans ;

  4. Respecter la Charte de la Couronne et des Valeurs Océaniques.


TITRE V — DE LA CONFIDENTIALITÉ ET DES SANCTIONS

Article 9 — De la Confidentialité

Les données d’enregistrement sont conservées dans un registre sécurisé,
accessible uniquement à la Chancellerie Royale, au Trésor et au Conseil d’État.

Toute diffusion ou falsification d’un certificat d’enregistrement constitue un crime contre la Couronne.

Article 10 — Des Sanctions

Toute entité frauduleuse ou déloyale encourt :

  • La radiation du registre,

  • Le retrait du N.R.E.,

  • Des amendes royales et la suspension d’activité,

  • Et, en cas de récidive, la dissolution par décret souverain.


TITRE VI — DE LA PUBLICATION ET DE L’ARCHIVAGE

Article 11 — De la Publication

Toute inscription ou radiation au registre est publiée au Journal Officiel du Royaume,
portant le sceau de la Chancellerie Royale et la signature du Roi.

Article 12 — De l’Archivage

Les documents sont conservés en triple exemplaire :

  1. Au Trésor des Archives Nationales,

  2. À la Chancellerie Royale,

  3. Et à la Bibliothèque du Gouvernement Océanique.


TITRE VII — FORMULE DE PROMULGATION

Fait, signé et scellé sous le Sceau Royal,
en territoire souverain maritime, le 5 mai de l’an 2025.

Sa Majesté le Souverain des Océans,
Protecteur des Nations Bleues, Chef d’État du Royaume et Chef de la Maison Royale Océanique.